L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
38. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 38; 1978, c. 36, a. 125.
38. Dans tout litige dont elle est saisie, la Régie ou la personne autorisée peut interdire à toute partie de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas être posé avant qu’elle ne décide de ce litige et elle peut donner toutes les directives qu’elle juge nécessaires pour rendre sa décision effective.
1969, c. 28, a. 38.