L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
75. 1.  Dès qu’une élection est ordonnée, requérant, en vertu du paragraphe 3 de l’article 96, la tenue d’une seconde révision, la directeur du scrutin doit faire imprimer les listes électorales telles que préparées à la suite du dernier recensement annuel, en incorporant à ces dernières les changements qui y ont été apportés lors de la dernière révision annuelle, avec indication, au début, que de tels changements y ont été apportés.
Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.
2.  Le directeur du scrutin fait publier dans un journal circulant dans la section de vote l’avis prévu au paragraphe 2 de l’article 74.
Un avis indiquant les endroits où ces demandes doivent être déposées, doit, si possible, apparaître au début de la liste électorale imprimée de chaque section de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 75; 1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 17; 1979, c. 56, a. 262, a. 288.
75. 1.  Sous réserve de l’article 76, dès qu’une élection est ordonnée, requérant, en vertu du paragraphe 3 de l’article 96, la tenue d’une seconde révision, le président d’élection doit faire imprimer les listes électorales telles que préparées à la suite du recensement annuel, en incorporant à ces dernières les changements qui y ont été apportés lors de la dernière révision annuelle, avec indication, au début, que de tels changements y ont été apportés.
Dès que ces listes sont imprimées, et au plus tard le samedi de la semaine qui suit celle de l’émission des brefs d’élection, le président d’élection doit faire afficher un exemplaire imprimé de la liste de chaque section de vote, dans un endroit public, central et facile d’accès de la section et en expédier, par la poste, un exemplaire à chaque électeur tout en se conformant aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 80.
2.  Un avis semblable à la formule 13, dûment rempli par le président d’élection, informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, est annexé à la liste ainsi affichée.
Des avis informant les électeurs des endroits où doivent être déposées ces demandes sont publiés, conformément aux dispositions de l’article 452.
Un avis indiquant les endroits où ces demandes doivent être déposées, doit, si possible, apparaître au début de la liste électorale imprimée de chaque section de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 75; 1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 17.