L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
7. Toute formule désignée dans la présente loi par un ou plusieurs chiffres s’entend de la formule correspondante de la première annexe de cette loi.
Chaque formule de cette annexe suffit dans le cas pour lequel elle est proposée. L’emploi d’une autre formule qui a le même sens n’entraîne pas nullité.
S. R. 1964, c. 7, a. 6.