L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
50. 1.  Le jeudi de la deuxième semaine précédant celle au cours de laquelle un recensement annuel est tenu, le directeur du scrutin doit nommer, suivant la formule 5, pour dresser la liste électorale de chaque section urbaine, deux recenseurs, l’un sur la recommandation écrite du premier ministre ou de la personne qu’il désigne à cette fin dans chaque circonscription électorale, et l’autre sur la recommandation écrite du chef de l’opposition officielle ou de la personne qu’il désigne à cette fin dans chaque circonscription électorale.
Toutefois, dans chaque circonscription électorale représentée par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle, ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, la recommandation des recenseurs, prévue au premier alinéa est faite dans cette circonscription électorale par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au directeur du scrutin, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les circonscriptions électorales d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au directeur du scrutin pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
2.  Le même jour, le directeur du scrutin doit nommer, suivant la formule 27, un recenseur pour dresser la liste de chaque section rurale.
3.  Si dans le délai prescrit au paragraphe 1, le directeur du scrutin ne reçoit pas de recommandation écrite ou si la personne recommandée comme recenseur n’est pas qualifiée pour cette charge, le directeur du scrutin doit faire la nomination, sans attendre de recommandation écrite ou, selon le cas, sans tenir compte de celle qui lui a été faite.
4.  Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement, la recommandation écrite et la nomination des recenseurs, prévues au paragraphe 1, doivent être faites par les mêmes personnes le jeudi de la sixième semaine précédant celle du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 5; 1972, c. 6, a. 19; 1975, c. 8, a. 12; 1975, c. 9, a. 7; 1979, c. 56, a. 257, a. 288.
50. 1.  Le jeudi de la deuxième semaine précédant celle au cours de laquelle un recensement annuel est tenu, le président d’élection doit nommer, suivant la formule 5, pour dresser la liste électorale de chaque section urbaine, deux recenseurs, l’un sur la recommandation écrite du premier ministre ou de la personne qu’il désigne à cette fin dans chaque district électoral, et l’autre sur la recommandation écrite du chef de l’opposition officielle ou de la personne qu’il désigne à cette fin dans chaque district électoral.
Toutefois, dans chaque district électoral représenté par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle, ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, la recommandation des recenseurs, prévue au premier alinéa est faite dans ce district par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au président d’élection, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au président d’élection pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
Lors d’élections générales prévues au troisième alinéa de l’article 454 de la présente loi, la recommandation écrite et la nomination des recenseurs, prévues au premier alinéa, doivent être faites par les mêmes personnes le jeudi de la sixième semaine précédant celle du scrutin. Toutefois, tout candidat qui était député d’une opposition autre que l’opposition officielle ou qui, ayant été élu comme tel, siégeait comme indépendant à la dissolution de l’Assemblée nationale, ou tout délégué qu’il désigne par écrit au président d’élection, peut recommander, par écrit à ce dernier, les recenseurs dans le district électoral où il est candidat, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
2.  Le même jour, le président d’élection doit nommer, suivant la formule 27, un recenseur pour dresser la liste de chaque section rurale.
3.  Si dans le délai prescrit au paragraphe 1, le président d’élection ne reçoit pas de recommandation écrite ou si la personne recommandée comme recenseur n’est pas qualifiée pour cette charge, le président d’élection doit faire la nomination, sans attendre de recommandation écrite ou, selon le cas, sans tenir compte de celle qui lui a été faite.
4.  Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement, la recommandation écrite et la nomination des recenseurs, prévues au paragraphe 1, doivent être faites par les mêmes personnes le jeudi de la sixième semaine précédant celle du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 5; 1972, c. 6, a. 19; 1975, c. 8, a. 12; 1975, c. 9, a. 7.