426. Dans toute poursuite, demande ou procédure instituée sous l’empire de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire le bref d’élection, ni le rapport de ce bref, ni la commission du président d’élection; il suffit d’en faire la preuve générale. Le certificat du président de l’élection ou l’aveu du défendeur est une preuve suffisante de la tenue régulière de l’élection et de la mise en candidature de quiconque est nommé dans ce certificat ou désigné dans l’aveu comme candidat.
S. R. 1964, c. 7, a. 417.