424. 1. Les peines, amendes et emprisonnements imposés pour infractions à la présente loi sont poursuivis, recouvrés et imposés, sur poursuite sommaire, sous l’empire des parties I et II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). 2. Toute personne ou société qui commet une infraction à la présente loi est passible, en sus des peines déjà prévues pour cette infraction, des frais occasionnés par les procédures faites pour la poursuite, le recouvrement et l’imposition de ces peines et elle doit être condamnée à payer ces frais par le jugement qui la déclare coupable.
3. À défaut de paiement de ces frais, elle doit être condamnée à un emprisonnement, non concurrent, d’au moins huit jours et d’au plus deux mois, selon la gravité de l’infraction, à la discrétion du juge, sous réserve, quant aux sociétés, des dispositions de l’article 423.