417. Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, il est prouvé que, à l’élection à laquelle la contestation se rapporte, un candidat a personnellement engagé comme représentant ou agent une personne qu’il savait avoir été, dans les cinq années précédentes, déclarée coupable de manoeuvres frauduleuses par un tribunal compétent ou dans le rapport d’un juge ou d’un tribunal chargé de connaître de contestations d’élection, l’élection de ce candidat, s’il a été élu, est nulle.
S. R. 1964, c. 7, a. 408.