L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 40; 1972, c. 6, a. 12; 1975, c. 8, a. 7; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 125; 1979, c. 56, a. 256.
41. Avant que ne débute la période du recensement annuel ou dès qu’un bref d’élection est émis, le directeur général des élections doit envoyer au président d’élection une quantité suffisante:
a)  d’exemplaires de la présente loi et des instructions approuvées par le gouvernement, auxquels est annexé un index alphabétique détaillé;
b)  d’extraits de ladite loi et desdites instructions, de même que d’extraits de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2), à l’usage des divers officiers d’élection, contenant les dispositions qu’ils ont spécialement besoin de consulter dans l’exercice de leurs fonctions;
c)  de registres, formules et autres accessoires nécessaires aux recenseurs, réviseurs et, le cas échéant, aux scrutateurs et greffiers.
S. R. 1964, c. 7, a. 40; 1972, c. 6, a. 12; 1975, c. 8, a. 7; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 125.
41. Avant que ne débute la période du recensement annuel ou dès qu’un bref d’élection est émis, le directeur général des élections doit envoyer au président d’élection une quantité suffisante:
a)  d’exemplaires de la présente loi et des instructions approuvées par le gouvernement, auxquels est annexé un index alphabétique détaillé;
b)  d’extraits de ladite loi et desdites instructions à l’usage des divers officiers d’élection, contenant les dispositions qu’ils ont spécialement besoin de consulter dans l’exercice de leurs fonctions;
c)  de registres, formules et autres accessoires nécessaires aux recenseurs, réviseurs et, le cas échéant, aux scrutateurs et greffiers.
S. R. 1964, c. 7, a. 40; 1972, c. 6, a. 12; 1975, c. 8, a. 7; 1977, c. 11, a. 132.