L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
356. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 348; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
356. Sauf les dispositions des articles 352, 365 et 427, le directeur général des élections doit conserver en sa possession les papiers que tout président d’élection lui a transmis avec son rapport:
a)  durant au moins un an, si la validité de l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle;
b)  durant un an à compter de la décision de la contestation, si la validité de l’élection est contestée.
S. R. 1964, c. 7, a. 348; 1977, c. 11, a. 132.