L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
348. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 340; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
348. Le président d’élection doit aussi adresser, dans les trois jours qui suivent, un procès-verbal de ses opérations au directeur général des élections. Le président d’élection doit, dans ce procès-verbal, rendre compte de l’emploi des bulletins qu’il a fait imprimer. Il peut aussi y faire toutes les observations qu’il croit utiles relativement à l’état des boîtes de scrutin ou des bulletins de vote qu’il a reçus.
S. R. 1964, c. 7, a. 340; 1977, c. 11, a. 132.