L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
340. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 332; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
340. 1.  Le juge de la Cour d’appel doit, s’il appert qu’il y a eu omission, refus ou négligence, rendre une ordonnance fixant un des huit jours subséquents et un endroit pour la prise en considération de la requête, enjoignant à toutes les parties intéressées de comparaître à cette date et à cet endroit, et contenant les instructions qu’il juge à propos de donner sur la manière de signifier au juge dont le requérant se plaint, ainsi qu’aux parties intéressées, l’ordonnance et les déclarations sous serment sur lesquelles l’ordonnance est fondée.
2.  Le juge peut, si les circonstances paraissent l’y autoriser, statuer que la signification aux parties intéressées pourra se faire soit à leurs procureurs, soit par la poste, soit de toute autre manière qu’il juge convenable.
S. R. 1964, c. 7, a. 332; 1974, c. 11, a. 2.