L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
320. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 312; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
320. La demande ne peut être reçue si le requérant n’a pas, dans le même délai, pour garantir les frais que la nouvelle addition ou le nouveau dépouillement pourra occasionner au candidat élu, déposé au greffe de la Cour provinciale du district dans lequel elle est portée, la somme de cent dollars.
S. R. 1964, c. 7, a. 312; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.