316. Toute personne qui refuse ou néglige d’obtempérer à l’ordre de comparaître que le président d’élection a émis en vertu de l’article 313 ou 314 se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de deux cents dollars ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement d’un à trois mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 308.