L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
293. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 285; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 256.
293. 1.  Le président ou le secrétaire d’élection doit inscrire sur l’exemplaire, la copie ou l’extrait de la liste qui doit servir au scrutin ordinaire, les mots «bureau spécial de scrutin» vis-à-vis le nom de l’électeur à qui a été délivrée une attestation conformément à l’article 292 et apposer sous ces mots les initiales de ses nom et prénoms.
2.  Si cet exemplaire, cette copie ou cet extrait de la liste électorale a été remis ou expédié au scrutateur qui doit présider au scrutin ordinaire, le président ou le secrétaire d’élection doit émettre un duplicata de l’attestation et le remettre ou le faire tenir immédiatement au scrutateur. Celui-ci en recevant ce duplicata doit inscrire sous l’exemplaire, la copie ou l’extrait de la liste électorale qui doit servir au scrutin ordinaire les mots «bureau spécial de scrutin», vis-à-vis le nom de l’électeur à qui l’attestation a été délivrée et apposer sous ces mots les initiales de ses nom et prénoms.
3.  Le second jour du scrutin, immédiatement après la fermeture du ou des bureaux spéciaux de scrutin, tout président ou secrétaire d’élection doit faire parvenir, par poste recommandée ou certifiée, ou par messager, à chaque candidat, la liste complète des électeurs qui ont obtenu une attestation pour voter à ce ou à ces bureaux.
S. R. 1964, c. 7, a. 285; 1975, c. 83, a. 84.