L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
283. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 275; 1979, c. 56, a. 256.
283. Le président d’élection de chaque district électoral doit établir autant de bureaux spéciaux de scrutin qu’il le juge nécessaire pour permettre aux personnes mentionnées à l’article 291 de donner leur vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 275.