L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
278. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 270; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 256.
278. 1.  Le scrutateur doit remettre à chacun des candidats ou à son représentant ou, en l’absence d’un des candidats et de son représentant, aux électeurs qui représentent chaque candidat, à demande, un certificat, conforme à la formule 61, du nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et du nombre des bulletins rejetés.
2.  Immédiatement après la clôture du bureau de scrutin, il doit en outre expédier par la poste, sous pli recommandé ou certifié, à chaque candidat un semblable certificat.
S. R. 1964, c. 7, a. 270; 1975, c. 83, a. 84.