L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
257. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 249; 1979, c. 56, a. 256.
257. 1.  À la demande de tout votant qui ne sait pas lire ou qui, pour cause de cécité ou d’une autre infirmité corporelle, est incapable de voter de la manière prescrite par la présente loi, le scrutateur doit, en la seule présence des représentants admis à représenter les candidats dans le bureau, aider ce votant à marquer et à déposer son bulletin suivant que le votant le requiert.
2.  Toutefois, le scrutateur doit, avant de lui permettre de voter, exiger que le votant qui lui fait cette demande atteste, sous serment suivant la formule 56, son incapacité de voter sans cette aide.
3.  Il ne doit pas être donné de bulletin de vote au votant qui refuse de prêter le serment, suivant la formule 56, ou qui, ayant prêté le serment, répond négativement.
4.  Le votant qui a attesté par serment son incapacité de voter sans aide pour cause de cécité et qui est accompagné d’un parent ou d’un ami peut demander que ce parent ou cet ami soit autorisé, au lieu du scrutateur, à lui tenir compagnie dans l’un des isoloirs du bureau et à marquer son bulletin. Si ce parent ou cet ami prête serment, suivant la formule 57, le scrutateur doit se rendre à cette demande.
S. R. 1964, c. 7, a. 249.