L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
224. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 215; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
224. Le directeur général des élections peut donner aux présidents d’élection les instructions qu’il juge nécessaires sur la manière d’aménager les isoloirs.
S. R. 1964, c. 7, a. 215; 1977, c. 11, a. 132.