17. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée, ni aucune mesure ou procédure spéciale ou provisionnelle de quelque nature que ce soit ne peut être prise contre le directeur général des élections, son suppléant, ses adjoints et tout officier d’élection agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 7, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1966, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132.