124. Immédiatement après l’impression de la liste de chaque section de vote, le directeur du scrutin doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 117 et en transmettre vingt au directeur général des élections.
Durant une période électorale, le directeur du scrutin doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.
Lorsque les listes sont polycopiées ou copiées, le directeur du scrutin doit en fournir cinq exemplaires à chacune des personnes mentionnées au présent article.
Au plus tard le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu, et au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin lorsqu’une seconde révision a lieu, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 10; 1972, c. 6, a. 43; 1975, c. 8, a. 39; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 282, a. 288.