L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
12. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 11; 1966, c. 5, a. 2; 1972, c. 6, a. 5; 1975, c. 8, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 56, a. 256.
12. Le gouvernement peut nommer, suivant la Loi sur la fonction publique, deux adjoints, deux secrétaires, un assistant-secrétaire, un agent vérificateur et autant de personnes qu’il le juge nécessaire pour aider le directeur général des élections dans l’accomplissement de ses devoirs; il fixe le traitement de ces fonctionnaires.
Toutefois, le directeur général des élections peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de ses devoirs concernant la tenue de toutes élections générales et de tout recensement annuel.
S. R. 1964, c. 7, a. 11; 1966, c. 5, a. 2; 1972, c. 6, a. 5; 1975, c. 8, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 15, a. 140.
12. Le gouvernement peut nommer, suivant la Loi sur la fonction publique, deux adjoints, deux secrétaires, un assistant-secrétaire, un agent vérificateur et autant de personnes qu’il le juge nécessaire pour aider le directeur général des élections dans l’accomplissement de ses devoirs; il fixe le traitement de ces fonctionnaires.
Toutefois, le directeur général des élections peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de ses devoirs concernant la tenue de toutes élections générales et de tout recensement annuel.
S. R. 1964, c. 7, a. 11; 1966, c. 5, a. 2; 1972, c. 6, a. 5; 1975, c. 8, a. 4; 1977, c. 11, a. 132.