L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
108. 1.  Le directeur du scrutin doit remettre à la commission de révision nommée pour un territoire électoral compris en tout ou en partie dans l’île de Montréal ou dans la ville de Québec, en outre de tous autres documents requis, les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs, à l’adresse des réviseurs, en vertu de l’article 63, et les demandes d’inscription remises aux recenseurs en vertu de l’article 65 et de l’article 67.
2.  Toute demande faite en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 97 ou des paragraphes 1 et 2 de l’article 100 doit être contresignée par au moins un témoin ayant la qualité d’électeur dans la même circonscription électorale et qui atteste, par écrit et sous serment, l’identité de la personne qui fait cette demande.
3.  Lorsque, sur une demande en inscription ou en radiation, la commission de révision en vient à la conclusion qu’une personne inscrite sur une liste électorale n’est pas de citoyenneté canadienne par naissance, elle peut exiger de cette personne qu’elle établisse, par son certificat de naturalisation ou de citoyenneté, sa qualité de citoyen canadien, à défaut de quoi son nom doit être omis ou rayé de la liste électorale.
S. R. 1964, c. 7, a. 104; 1966-67, c. 85, a. 2; 1972, c. 6, a. 37; 1979, c. 56, a. 288.
108. 1.  Le président d’élection doit remettre à la commission de révision nommée pour un territoire électoral compris en tout ou en partie dans l’île de Montréal ou dans la ville de Québec, en outre de tous autres documents requis, les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs, à l’adresse des réviseurs, en vertu de l’article 63, et les demandes d’inscription remises aux recenseurs en vertu de l’article 65 et de l’article 67.
2.  Toute demande faite en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 97 ou des paragraphes 1 et 2 de l’article 100 doit être contresignée par au moins un témoin ayant la qualité d’électeur dans le même district électoral et qui atteste, par écrit et sous serment, l’identité de la personne qui fait cette demande.
3.  Lorsque, sur une demande en inscription ou en radiation, la commission de révision en vient à la conclusion qu’une personne inscrite sur une liste électorale n’est pas de citoyenneté canadienne par naissance, elle peut exiger de cette personne qu’elle établisse, par son certificat de naturalisation ou de citoyenneté, sa qualité de citoyen canadien, à défaut de quoi son nom doit être omis ou rayé de la liste électorale.
S. R. 1964, c. 7, a. 104; 1966-67, c. 85, a. 2; 1972, c. 6, a. 37.