79.2.Aucun brasseur ne peut distribuer au Québec de la bière dans des contenants à remplissage unique sans obtenir une licence de distributeur de bière dont les droits s’établissent comme suit:
a) 10 $ annuellement; et
b) 0,03 $ pour chaque contenant à remplissage unique de moins de 455 millilitres qu’il distribue entre le 30 juin 1984 et le 1er janvier 1985, 0,04 $ pour chaque tel contenant qu’il distribue entre le 31 décembre 1984 et le 1er juillet 1985, 0,05 $ pour chaque tel contenant qu’il distribue après le 30 juin 1985 et 0,05 $ pour tout autre contenant à remplissage unique qu’il distribue, à l’exception:
i. des contenants distribués à un détenteur d’une licence de distributeur de bière émise en vertu de la présente section;
ii. des contenants que le brasseur expédie hors du Québec ou livre à des entreprises de transport aérien de passagers ou à des entreprises de transport maritime qui ne font pas de transport entre différents ports du Québec;
iii. des contenants dont une personne de l’extérieur du Québec autre qu’un brasseur prend possession pour en faire la distribution exclusivement hors du Québec;
iv. des contenants pour lesquels une consigne est exigée lors de la vente en détail et qu’il récupère et recycle ou fait recycler.
1978, c. 34, a. 9; 1980, c. 14, a. 19; 1983, c. 20, a. 7; 1983, c. 44, a. 53, a. 67.
79.2.Aucun brasseur ne peut distribuer au Québec de la bière dans des contenants à remplissage unique sans obtenir une licence de distributeur de bière dont les droits s’établissent comme suit:
a) $10 annuellement; et
b) 0,02 $ par contenant à remplissage unique de 454 millilitres ou moins, 0,05 $ par contenant à remplissage unique de plus de 454 millilitres et de moins de 1 litre et 0,20 $ par contenant à remplissage unique de 1 litre ou plus qu’il distribue, à l’exception:
i. des contenants distribués à un détenteur d’une licence de distributeur de bière émise en vertu de la présente section;
ii. des contenants que le brasseur expédie hors du Québec ou livre à des entreprises de transport aérien de passagers ou à des entreprises de transport maritime qui ne font pas de transport entre différents ports du Québec; ou
iii. des contenants dont une personne de l’extérieur du Québec autre qu’un brasseur prend possession pour en faire la distribution exclusivement hors du Québec.
79.2.Aucun brasseur ne peut distribuer au Québec de la bière dans des contenants à remplissage unique sans obtenir une licence de distributeur de bière dont les droits s’établissent comme suit:
a) $10 annuellement; et
b) 0,02 $ par contenant à remplissage unique de 454ml ou moins et 0,05 $ par contenant à remplissage unique de plus de 454ml qu’il distribue, à l’exception:
i. des contenants distribués à un détenteur d’une licence de distributeur de bière émise en vertu de la présente section;
ii. des contenants que le brasseur expédie hors du Québec ou livre à des entreprises de transport aérien de passagers ou à des entreprises de transport maritime qui ne font pas de transport entre différents ports du Québec; ou
iii. des contenants dont une personne de l’extérieur du Québec autre qu’un brasseur prend possession pour en faire la distribution exclusivement hors du Québec.