79.15.0.1. Sous réserve du troisième alinéa, le détaillant ou le fournisseur dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 458.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 de cette loi doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice, au sens de l’article 458.1 de cette loi, qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration. Les articles 458.0.4 et 458.0.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec s’appliquent à cet acompte provisionnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le détaillant ou le fournisseur qui a déjà satisfait à l’obligation imposée en vertu de l’article 499.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, pour un trimestre d’exercice donné, n’est pas visé par le premier alinéa pour ce trimestre.