79.11. Nul ne peut être détaillant au Québec sans obtenir une licence à cet effet dont les droits sont les suivants:a) un droit de 30 $;
b) à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il acquiert, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du plus élevé du prix de vente payé et du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de l’acquisition de la bière, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce droit spécifique et du plus élevé de ce prix de vente payé et de ce prix de vente moyen, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
c) à l’égard de chaque millilitre de bière qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,040 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière;
d) à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il acquiert, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique;
e) à l’égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu’il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l’exception de la bière, un droit spécifique de 0,089 cent ainsi qu’un droit égal à 7,5% de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d’un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si cette taxe n’était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.