78. Le montant des droits perçus et non payés peut être recouvré avec dépens dans la même poursuite que celle intentée en recouvrement de la pénalité.
La personne ainsi en défaut devient en outre sujette à la révocation de sa licence, laquelle, à compter du jour où un avis est inséré à cet effet, par le ministre du Revenu, dans la Gazette officielle du Québec, devient révoquée, nulle et de nul effet; et aucune nouvelle licence ne doit être accordée à ce contrevenant avant le paiement intégral du principal et des frais dus.
S. R. 1964, c. 79, a. 73; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 25, a. 65; 1978, c. 34, a. 2.