39.1. Les licences et les droits prévus dans la présente section ne sont pas exigibles à l’égard:a) d’un appareil d’amusement qui constitue un lieu d’amusements au sens de la présente section lorsqu’il est exploité sous l’autorité d’une licence délivrée par la Régie des loteries et courses du Québec;
b) d’une piste de courses pendant qu’il s’y tient un programme de courses tenu par une personne qui détient une licence de courses délivrée par cette régie;
c) d’un local pendant qu’il s’y conduit un système de loteries sous l’autorité d’une licence délivrée par cette régie.