28. Si des amusements sont donnés occasionnellement dans un édifice, le droit exigible sous l’article 27 doit être perçu par le propriétaire et doit être remis par ce dernier au ministre du revenu, en la manière indiquée par le sous-ministre du revenu; et, dans ce cas, le propriétaire agit comme l’agent du ministre du revenu.
S. R. 1964, c. 79, a. 24; 1972, c. 25, a. 54; 1978, c. 34, a. 2.