136. Quiconque:1° A en sa possession ou sous son contrôle un distributeur automatique sans avoir une licence à cet effet en vigueur; ou
2° Néglige d’apposer et de maintenir sur chaque distributeur automatique pour lequel une licence a été émise, le certificat prévu à l’article 133; ou
3° Néglige de se conformer aux dispositions de l’article 135; ou
4° Autrement contrevient aux dispositions de la présente section ou à celles des règlements qui sont faits en vertu d’icelle,—est coupable d’une infraction et est passible, pour chaque infraction et pour chaque distributeur automatique, d’une amende équivalant au double du montant des droits exigibles en vertu de la présente section, et des frais, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de deux mois au plus, ou des deux pénalités.