133. Nul ne peut avoir en sa possession ou sous son contrôle, à quelque titre et dans quelque local que ce soit, qu’il en soit fait usage ou non, un distributeur automatique:1° Sans avoir obtenu une licence annuelle à cet effet, laquelle est émise sur paiement des droits prévus par le paragraphe 1 de l’article 134; et
2° Sans apposer et maintenir sur chaque distributeur automatique pour lequel une licence a été ainsi émise, un certificat attestant l’émission de la licence.