L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
77. (Remplacé).
1966-67, c. 15, a. 5; 1970, c. 5, a. 2; 1971, c. 9, a. 15; 1973, c. 10, a. 14; 1974, c. 7, a. 9; 1978, c. 11, a. 7; 1982, c. 32, a. 115; 1982, c. 62, a. 167.
77. En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78, il est accordé:
a)  au député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle, une indemnité égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .35;
b)  au député autre que celui visé à l’article 76, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition:
1.  qui à la dernière élection générale a fait élire au moins douze députés ou
2.  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec aux dernières élections générales, a obtenu vingt pour cent des votes valides donnés ou
3.  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes 1 ou 2, lors de la Législature précédente,
une indemnité égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .35;
c)  au député autre que celui visé au paragraphe a, qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe b, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .30;
d)  au député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée nationale, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .35;
e)  au député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .20;
e.1)   au député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du gouvernement, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .20;
e.2)   au député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .15;
f)  au député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe b, de whip adjoint du gouvernement, de whip adjoint de l’opposition officielle, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .15. Aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de vingt députés en sus de vingt, et un parti visé au paragraphe b a droit à un whip, les fractions de vingt n’étant pas comptées aux fins du présent article;
g)  au député nommé pour agir comme président des commissions élues, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .10.
1966-67, c. 15, a. 5; 1970, c. 5, a. 2; 1971, c. 9, a. 15; 1973, c. 10, a. 14; 1974, c. 7, a. 9; 1978, c. 11, a. 7; 1982, c. 32, a. 115.
L’indemnité accordée en vertu de l’article 77 de la présente loi ne peut être inférieure à celle qui a été accordée pour l’année 1978. (1978, c. 11, a. 11).
77. En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78, il est accordé:
a)  au député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle, une indemnité égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .35;
b)  au député autre que celui visé à l’article 76, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition:
1.  qui à la dernière élection générale a fait élire au moins douze députés ou
2.  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec aux dernières élections générales, a obtenu vingt pour cent des votes valides donnés ou
3.  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes 1 ou 2, lors de la Législature précédente,
une indemnité égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .35;
c)  au député autre que celui visé au paragraphe a, qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe b, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .30;
d)  au député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée nationale, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .35;
e)  au député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .20;
f)  au député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe b, de whip adjoint du gouvernement, de whip adjoint de l’opposition officielle, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .15. Aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de vingt députés en sus de vingt, et un parti visé au paragraphe b a droit à un whip, les fractions de vingt n’étant pas comptées aux fins du présent article;
g)  au député nommé pour agir comme président des commissions élues, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .10.
1966-67, c. 15, a. 5; 1970, c. 5, a. 2; 1971, c. 9, a. 15; 1973, c. 10, a. 14; 1974, c. 7, a. 9; 1978, c. 11, a. 7.
L’indemnité accordée en vertu de l’article 77 de la présente loi ne peut être inférieure à celle qui a été accordée pour l’année 1978. (1978, c. 11, a. 11).
77. En outre de l’indemnité et de l’allocation visées aux articles 70 et 78, il est accordé:
a)  au député qui occupe le poste reconnu de leader parlementaire de l’opposition officielle, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .45;
b)  au député autre que celui visé à l’article 76, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition:
1.  qui à la dernière élection générale a fait élire au moins douze députés ou
2.  dont l’effectif reconnu à cette Assemblée comprend moins de douze députés mais qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec aux dernières élections générales, a obtenu vingt pour cent des votes valides donnés ou
3.  qui était représenté, suivant les sous-paragraphes 1 ou 2, lors de la Législature précédente,
une indemnité égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .45;
c)  au député autre que celui visé au paragraphe a, qui occupe le poste de leader parlementaire d’un parti visé au paragraphe b, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .40;
d)  au député qui occupe le poste reconnu de whip en chef du gouvernement à l’Assemblée nationale, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .45;
e)  au député qui occupe le poste reconnu de whip en chef de l’opposition officielle, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .30;
f)  au député qui occupe le poste de whip d’un parti visé au paragraphe b, de whip adjoint du gouvernement, de whip adjoint de l’opposition officielle, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .25. Aux fins du présent paragraphe, le gouvernement et l’opposition officielle ont droit à un nombre de whips adjoints égal aux multiples de vingt députés en sus de vingt, et un parti visé au paragraphe b a droit à un whip, les fractions de vingt n’étant pas comptées aux fins du présent article;
g)  au député nommé pour agir comme président des commissions élues, une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 par .15.
1966-67, c. 15, a. 5; 1970, c. 5, a. 2; 1971, c. 9, a. 15; 1973, c. 10, a. 14; 1974, c. 7, a. 9.
Jusqu’à la date de la dissolution de la 31e Législature, le paragraphe b doit se lire comme si le mot «onze» était substitué au mot «douze». (1976, c. 6, a. 2)