2. La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement suivants:1° les établissements d’enseignement visés aux paragraphes 1° à 12° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 2° les personnes morales ou organismes qui, en vertu d’une loi, sont autorisés à décerner des grades, des diplômes, des certificats ou autres attestations d’études universitaires et qui offrent un programme d’enseignement de niveau universitaire, aux fins de ces programmes.