73. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout membre, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 42, a. 53; 1999, c. 40, a. 227.