L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
40.3.4. Santé Québec peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements.
1988, c. 47, a. 11; 2023, c. 34, a. 1089.
40.3.4. Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements.
1988, c. 47, a. 11.