I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.181. Aux fins de déterminer la dépense admissible d’un particulier pour une année d’imposition donnée relativement à une habitation admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de la dépense admissible ne peut comprendre les montants suivants:
i.  un montant qui sert à financer le coût des services fournis par un expert en évaluation des dommages ou le coût des travaux reconnus;
ii.  un montant qui est attribuable à des biens ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier ou l’un des autres propriétaires de l’habitation, sauf si cette personne est titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
iii.  un montant qui est engagé pour acquérir un bien que le particulier utilisait avant son acquisition en vertu d’un contrat de location;
iv.  un montant qui est déductible dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou de biens d’un contribuable pour l’année ou toute autre année d’imposition;
v.  un montant qui est inclus dans le coût en capital d’un bien amortissable;
vi.  un montant qui est pris en considération dans le calcul:
1°  soit d’un montant qui est déduit dans le calcul de l’impôt à payer d’un particulier pour l’année ou toute autre année d’imposition en vertu de la présente partie;
2°  soit d’un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour l’année ou toute autre année d’imposition en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier en vertu de la présente partie;
b)  la dépense admissible doit être réduite du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale, de tout remboursement ou de toute autre forme d’aide, y compris une indemnité versée en vertu d’un contrat d’assurance, attribuable à cette dépense, que le particulier ou toute autre personne, sauf la personne qui agit à titre d’entrepreneur qualifié en vertu de l’entente de service dans le cadre de laquelle cette dépense est engagée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir dans une année d’imposition quelconque, sauf dans la mesure où ce montant a réduit la dépense admissible du particulier pour une année d’imposition antérieure;
c)  lorsqu’une entente de service conclue avec un entrepreneur qualifié soit porte à la fois sur des travaux de réparation et sur des travaux de nettoyage après sinistre ou de préservation, soit ne porte pas uniquement sur des travaux reconnus, un montant payé en vertu de cette entente ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier que si l’entrepreneur qualifié remet au particulier un écrit indiquant la répartition du coût des biens et des services qu’il a fournis entre les différents types de travaux effectués dans le cadre de cette entente;
d)  lorsque l’habitation admissible du particulier est un appartement d’un immeuble en copropriété divise, la dépense admissible du particulier est réputée comprendre sa quote-part d’une dépense payée par le syndicat des copropriétaires si les conditions suivantes sont remplies:
i.  il est raisonnable de considérer que cette dépense constituerait une dépense admissible d’un particulier si le syndicat des copropriétaires était un particulier et si l’immeuble constituait une habitation admissible de ce particulier;
ii.  le syndicat des copropriétaires a fourni au particulier, au moyen du formulaire prescrit, les renseignements relatifs aux services fournis par un expert en évaluation de dommages et aux travaux reconnus ainsi que le montant de sa quote-part de cette dépense.
2019, c. 14, a. 416.