I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
796.3. Lorsqu’une fiducie admissible aliène, à un moment donné, une dette admissible en échange d’une contrepartie qui comprend l’émission d’actions admissibles, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment:
i.  un montant est inclus à l’égard de l’aliénation de la dette admissible, égal à la juste valeur marchande de tout bien, autre que des actions admissibles, reçu lors de l’échange;
ii.  aucun montant n’est inclus à l’égard de l’aliénation de la dette admissible, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe i;
iii.  aucun montant n’est inclus à l’égard de la réception des actions admissibles;
b)  le coût pour la fiducie de chaque action admissible est réputé nul;
c)  il doit être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui comprend les actions admissibles, à un moment donné après leur émission, un montant égal au montant du capital versé à l’égard de cette catégorie au moment de leur émission;
d)  l’article 467 ne s’applique pas à l’égard d’un bien, lorsque, à la fois:
i.  il est détenu par la fiducie dans une année d’imposition qui se termine au moment donné ou après ce moment;
ii.  il est soit reçu par la fiducie lors de l’échange, soit un bien de remplacement d’un bien visé au sous-paragraphe i;
e)  les articles 505, 506 et 508 et les sections I à IV.2 du chapitre IV du titre IX ne s’appliquent pas, au moment donné, à l’égard des actions admissibles.
2021, c. 14, a. 101.