I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.5. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu’elle soit composante d’un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l’autre personne.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé le montant égal à la taxe spécifique prévue à la section IV à l’égard de la boisson alcoolique visée au premier alinéa, cette personne est réputée avoir payé la taxe imposée à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
1990, c. 60, a. 25; 1991, c. 67, a. 545.
20.9.5. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu’elle soit composante d’un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,018 cent par millilitre de bière ou à 0,039 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l’autre personne.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé le montant égal à la taxe spécifique prévue à la section IV à l’égard de la boisson alcoolique visée au premier alinéa, cette personne est réputée avoir payé la taxe imposée à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
1990, c. 60, a. 25.