20.31. Lorsque la taxe prévue par le présent chapitre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, faire rapport au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui remettre la taxe.