15.1.Pour l’application de l’article 14 et malgré l’article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), lorsque le vendeur d’un bien mobilier a droit à une compensation en vertu du paragraphe 2° de l’article 7.1.2, il peut soustraire des montants perçus dont il doit faire rapport et qu’il doit transmettre le montant de cette compensation.