23. L’Éditeur officiel du Québec est tenu de faire, aussitôt que possible, après la fin de chaque année, la distribution des exemplaires du recueil des lois sanctionnées au cours de l’année précédente, en conformité des résolutions et des arrêtés en conseil ci-dessus mentionnés.
S. R. 1964, c. 1, a. 23; 1968, c. 8, a. 6; 1968, c. 9, a. 60.