I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
719. Jusqu’à l’entrée en vigueur des articles 687 à 703 et 706 à 718, les mesures provisoires prévues par les articles 11.6, 11.11, 11.12 et au dernier alinéa de l’article 11.24 de la Convention s’appliquent.
1979, c. 25, a. 145.