I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
712. Tout enfant qui poursuit ses études à l’école naskapie a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant la communauté naskapie .
Tout enfant est exempté de cet enseignement à la demande des ses parents pour des raisons de conscience.
1979, c. 25, a. 145; 2000, c. 24, a. 60.
712. Tout enfant qui poursuit ses études à l’école naskapie a droit à l’enseignement moral et religieux suivant un programme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant la communauté naskapie et par le Comité protestant ou le Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation.
Tout enfant est exempté de cet enseignement à la demande des ses parents pour des raisons de conscience.
1979, c. 25, a. 145.