I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
567.13. La surtaxe est imposée, par une commission scolaire confessionnelle, sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire, sauf sur les immeubles dont les propriétaires, d’après un recensement effectué par une commission scolaire confessionnelle, ont choisi d’être imposés par une autre commission scolaire qui a compétence sur le même territoire.
Dans le cas d’un immeuble qui est la propriété d’une personne morale, d’une société ou d’un propriétaire qui n’a pas exprimé de choix, l’imposition de la taxe est faite par la commission scolaire confessionnelle sur une partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble imposable établie proportionnellement au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année scolaire précédente, sont sous la compétence de cette commission scolaire confessionnelle par rapport au nombre d’élèves, sous la compétence d’une autre commission scolaire, qui fréquentent des écoles situées sur un territoire commun à cette commission scolaire et à la commission scolaire confessionnelle.
L’article 226 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’imposition de la surtaxe.
1985, c. 8, a. 23.