61. Lorsque les dissidents ont déclaré leur intention de se constituer en corporation de commissaires d’écoles, conformément aux dispositions de l’article 60, l’ancienne majorité devenue minorité peut se déclarer immédiatement dissidente, en en donnant avis au ministre et au président des syndics ou à leur secrétaire. (Voirformule 7.)
Pour que la dissidence, dans ce cas, ait effet la même année, l’avis doit être signifié le ou avant le 15 mai.
Le troisième dimanche de novembre suivant, les nouveaux dissidents élisent leurs syndics d’écoles. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires et des syndics d’écoles.
Si l’avis de dissidence n’est pas signifié avant le 15 mai, la minorité est régie par les commissaires d’écoles jusqu’à ce qu’elle se déclare dissidente, de la manière prescrite par l’article 55 et les suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 77; 1985, c. 8, a. 8; 1986, c. 10, a. 10.