470. 1. L’exécution de la décision contestée des commissaires, est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur la contestation soit rendu.Il en est de même de toute décision d’un administrateur dans tout cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
2. Les frais de la contestation ou du recours sont à la discrétion de la cour ou du juge et doivent être taxés contre l’une ou l’autre des parties.