7. Les dispositions des titres III et IV de la présente loi, de même que celles du chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ne s’appliquent pas lorsque les activités ou les opérations visant des dérivés de gré à gré n’impliquent que des contreparties qualifiées, non plus que dans tout autre cas déterminé par règlement. Toutefois, les dispositions du chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier sont applicables lorsque le dérivé est offert ou conclu dans les circonstances décrites à l’article 150, 151 ou 153.
Les dispositions des articles 94 à 114, de la section III du chapitre I et des sections I et II du chapitre II du titre V ne s’appliquent pas aux entités visées aux paragraphes 1° et 2° de la définition de «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3, non plus qu’à la Banque de développement du Canada.
2008, c. 24, a. 7; 2011, c. 26, a. 36; 2018, c. 23, a. 811.