152. Commet une infraction toute personne qui présente de l’information fausse ou trompeuse dans l’un des documents suivants:1° le document d’information sur les risques ou les informations fournies à l’Autorité dans le cadre de l’agrément de cette personne et fournies au client conformément à l’article 70;
2° les renseignements fournis à l’Autorité dans le cadre du dépôt annuel relatif à l’agrément de cette personne conformément à l’article 85.
Pour l’application du présent article et de l’article 153, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un client ou d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait.