155. Commet une infraction le courtier, le conseiller ou le représentant qui offre, négocie ou effectue une opération sur un dérivé créé ou mis en marché par une personne qui n’a pas obtenu l’agrément conformément à l’article 82 ou qui n’a pas obtenu l’autorisation prévue à l’article 82 ou 83.
2008, c. 24, a. 155; 2011, c. 26, a. 59.