208. Le centre de services scolaire s’assure que les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la présente loi.
Le ministre peut cependant, dans des circonstances exceptionnelles, libérer un centre de services scolaire de tout ou partie de cette fonction envers les personnes placées sur son territoire.
1988, c. 84, a. 208; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.