34.4. L’Autorité peut, avec l’autorisation du ministre, lorsque l’institution de dépôts est en processus de liquidation au sens du premier alinéa de l’article 34.1, octroyer à un déposant des intérêts calculés sur son dépôt d’argent à un taux déterminé par règlement pour la période commençant à la date de la liquidation et se terminant à la date du paiement complet du dépôt d’argent. Le total des sommes payées par l’Autorité ne peut excéder 100 000 $.
2009, c. 58, a. 13; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3621.